À la CÉNI, c’est «chérie de mon cœur, je t’aime. Est-ce que toi aussi tu me t’aimes?» Pour comprendre la confusion confuse et confondante d...
À la CÉNI, c’est «chérie de mon cœur, je t’aime. Est-ce que toi aussi tu me t’aimes?»
Pour comprendre la confusion confuse et confondante dans laquelle s’est enfermée la Commission électorale nationale «indépendante» (CÉNI), empêtrée dans des textes juridiques maladroits et ampoulés interdisant la nuit des longs couteaux en son sein, il faut écouter le flamboyant et truculent Abdoulkhaffar Mohamed Soilihi dit «Magellan», ancien Député de la région de Djoiezi et ex-Questeur de l’Assemblée fédérale des Comores (sous la présidence d’Ahmed Abdallah), raconter sa petite histoire: «À Moroni, un homme lança à sa femme: “Chérie de mon cœur, je t’aime. Est-ce que toi aussi tu me t’aimes?”». Naturellement, tout est dans le «Tu me t’aimes?», source de toutes les confusions et de toutes les contradictions. Et quand on place la fameuse question dans le contexte très particulier du putschisme qui ravage actuellement la CÉNI, on nage dans une ambiance tragicomique qui fait honte. Pour tout dire, il faut se méfier des putschistes.
Depuis le fameux coup d’État du 24 décembre 1999 du Général Robert Gueï contre le Président Henri Konan Bédié, en Côte-d’Ivoire, on a inventé la notion de «coup d’État utile et justifié», et celle-ci est restée en vogue dans les milieux du putschisme, en Côte-d’Ivoire, aux Comores et ailleurs. En effet, chaque illuminé saisi de démangeaisons cérébrales à tendance putschiste tente de se donner à la fois bonne conscience et raison, en prétendant qu’il veut réaliser «un putsch légal, utile, justifiable et justifié par les circonstances politiques du moment». La pathétique CÉNI comorienne s’enfonce dans cet affreux mensonge depuis qu’elle cherche à renverser le Docteur Ahmed Mohamed Djaza, Président de la Commission, accusé d’un certain nombre de choses, dont certaines sont risibles et ridicules, d’autres injustifiées et d’autres justifiées mais ne justifiant pas un renvoi. Personne n’a besoin de chipoter sur l’incompétence d’une Commission électorale entièrement plongée dans la prévarication. Personne de sérieux n’a besoin de pérorer sur les mauvaises et inacceptables raisons invoquées par les 7 frondeurs de la CÉNI qui tentent de faire déguerpir le Docteur Ahmed Mohamed Djaza de la présidence de la CÉNI. D’ailleurs, ce membre de la Commission qui agite les textes juridiques pour justifier la tentative de putsch contre le Président de cette institution n’a pas suivi un raisonnement juridique parce qu’il se serait rendu compte que les frondeurs dont il fait partie ont entièrement tort. Il a fait parvenir à ce site le Code électoral des Comores et le Règlement intérieur de la CÉNI, pour lui signifier que les frondeurs qui ont demandé la tête du Président Ahmed Mohamed Djaza ont raison d’avoir adopté la position putschiste qui est la leur. Les 7 frondeurs de la CÉNI ont raison d’avoir tort, car ils ont tort et n’ont pas raison.
En fait, il est permis aux membres de la CÉNI de demander des sanctions à l’encontre de leurs collègues fautifs, mais uniquement en saisissant l’autorité qui a nommé le fautif et en se limitant à des sanctions qui ne concernent pas la révocation d’un membre de l’institution. Lisons justement l’article 38 du Code électoral des Comores: «En cas d’indiscipline ou de manquement à ses obligations et missions constatées par le Bureau, le membre est passible de sanctions suivantes dans l’ordre et selon leur gravité: le rappel à l’ordre; l’avertissement verbal; l’avertissement écrit et notifié à l’entité de désignation allant jusqu’à la privation des traitements et des indemnités. En cas de faute grave, la CÉNI peut relever un membre de son Bureau de ses fonctions par décision de la majorité de ses membres, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. En cas d’égalité des voix, celle du Président de la CÉNI est prépondérante. Le membre déchu de son mandat peut saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est compétente de reconduire le membre de la CÉNI dans ses fonctions. Un nouveau membre du Bureau est élu selon les modalités prévues par le Règlement intérieur de la CÉNI dans les sept (7) jours qui suivent la décision».
En même temps, l’article 19 du même Code électoral nous apprend que, «conformément l’article 51 du Code électoral, les membres de la CÉNI réunis en Assemblée générale élisent un bureau de cinq membres composé de: un Président, un Vice-président, un Secrétaire général, un Coordinateur du Matériel, et un Secrétaire à la Communication et aux Règlements». Il y a donc un énorme problème juridique qui se pose parce que le Docteur Ahmed Mohamed Djaza n’a pas été nommé à la présidence de la CÉNI par «les membres de la CÉNI réunis en Assemblée générale», mais par le Président Ikililou Dhoinine. Et dans le décret n°14-121/PR du 25 juillet 2014 portant nomination du Docteur Ahmed Mohamed Djaza et des autres membres de la Commission, le Président de la République s’est appuyé sur un certain nombre de textes juridiques qu’on retrouve dans les considérants du décret. La question qui se pose alors est celle de savoir si le Président Ikililou Dhoinine était juridiquement fondé à nommer le Président de la CÉNI ou s’il devait laisser «les membres de la CÉNI réunis en Assemblée générale» le faire eux-mêmes. À ce jour, il ne s’est trouvé personne pour dire que le Président de la République n’avait pas, sur le plan juridique stricto sensu,le droit de nommer directement le Président de la CÉNI. Alors, soit la CÉNI conteste la nomination directe de son Président par le chef de l’État, soit elle s’en remet au Président de la République pour lui signaler les erreurs graves du Docteur Ahmed Mohamed Djaza, avant de lui suggérer son renvoi pur et simple.
En effet, les membres de la Commission n’ont aucun pouvoir de révocation sur l’un des leurs puisque ce ne sont pas eux qui l’ont nommé. Autrement dit, toute disposition accordant le moindre pouvoir de révocation aux membres de la CÉNI fait du Règlement intérieur de celle-ci un document complètement illégal car en aucune manière, la Commission électorale ne pourrait avoir le pouvoir de révoquer un autre membre de l’institution, puisque ce n’est pas elle qui l’a nommé. Alors, quand on lit ce Code électoral, on constate qu’il est en contradiction avec le parallélisme des formes et des compétences, principe d’application générale interdisant toute révocation d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État qui ne viendrait pas de l’autorité qui a nommé le fonctionnaire ou agent de l’État en question. Ce qui signifie que le Bureau de la CÉNI peut envisager toutes les sanctions fixées par l’article 38 du Code électoral des Comores, mais jamais la révocation, puisque les membres de la CÉNI sont nommés par le chef de l’État, les Gouverneurs des Îles autonomes et le Bureau de l’Assemblée de l’Union des Comores. Même le Président de la République est incompétent pour révoquer un membre de la Commission électoral nommé par le Bureau de l’Assemblée.
Et quand le Caporal Bourhane Hamidou et le putschiste Djaé Ahamada Chanfi jouaient aux matamores, en s’arrogeant unilatéralement le pouvoir de nommer tous les membres de la CÉNI dont la désignation relève de la compétence du Bureau de l’Assemblée, le Président de la République s’est contenté d’attendre que les Députés soient arrivés à un accord au sein de l’Assemblée avant de signer un autre décret devant entériner le choix effectué par «les représentants de la nation». C’est une question de Droit qui s’impose à toute la communauté nationale. S’il y a des chevauchements et des contradictions entre les textes juridiques, ou entre la Loi et la pratique, il faudra mettre ces textes juridiques en harmonie, et faire en sorte que la pratique soit respectueuse du Droit. Si le chef de l’État n’est pas fondé à nommer le Président de la CÉNI, il faudra que cela soit dit en public et qu’on demande à la Commission électorale d’élire entièrement et directement tout son Bureau car, dès que le Président de la République, les Gouverneurs des Îles autonomes et le Bureau de l’Assemblée de l’Union des Comores nomment l’un de ses membres, les 7 frondeurs n’ont aucun pouvoir de révocation à l’encontre de ce dernier. De toute manière, les Comoriens sont fatigués d’être entraînés dans des exégèses alambiquées tout à fait inutiles chaque fois que les autorités doivent mettre en application un article de la Loi comorienne.
Par ARM
© www.lemohelien.com – Lundi 22 décembre 2014.
Pour comprendre la confusion confuse et confondante dans laquelle s’est enfermée la Commission électorale nationale «indépendante» (CÉNI), empêtrée dans des textes juridiques maladroits et ampoulés interdisant la nuit des longs couteaux en son sein, il faut écouter le flamboyant et truculent Abdoulkhaffar Mohamed Soilihi dit «Magellan», ancien Député de la région de Djoiezi et ex-Questeur de l’Assemblée fédérale des Comores (sous la présidence d’Ahmed Abdallah), raconter sa petite histoire: «À Moroni, un homme lança à sa femme: “Chérie de mon cœur, je t’aime. Est-ce que toi aussi tu me t’aimes?”». Naturellement, tout est dans le «Tu me t’aimes?», source de toutes les confusions et de toutes les contradictions. Et quand on place la fameuse question dans le contexte très particulier du putschisme qui ravage actuellement la CÉNI, on nage dans une ambiance tragicomique qui fait honte. Pour tout dire, il faut se méfier des putschistes.
Depuis le fameux coup d’État du 24 décembre 1999 du Général Robert Gueï contre le Président Henri Konan Bédié, en Côte-d’Ivoire, on a inventé la notion de «coup d’État utile et justifié», et celle-ci est restée en vogue dans les milieux du putschisme, en Côte-d’Ivoire, aux Comores et ailleurs. En effet, chaque illuminé saisi de démangeaisons cérébrales à tendance putschiste tente de se donner à la fois bonne conscience et raison, en prétendant qu’il veut réaliser «un putsch légal, utile, justifiable et justifié par les circonstances politiques du moment». La pathétique CÉNI comorienne s’enfonce dans cet affreux mensonge depuis qu’elle cherche à renverser le Docteur Ahmed Mohamed Djaza, Président de la Commission, accusé d’un certain nombre de choses, dont certaines sont risibles et ridicules, d’autres injustifiées et d’autres justifiées mais ne justifiant pas un renvoi. Personne n’a besoin de chipoter sur l’incompétence d’une Commission électorale entièrement plongée dans la prévarication. Personne de sérieux n’a besoin de pérorer sur les mauvaises et inacceptables raisons invoquées par les 7 frondeurs de la CÉNI qui tentent de faire déguerpir le Docteur Ahmed Mohamed Djaza de la présidence de la CÉNI. D’ailleurs, ce membre de la Commission qui agite les textes juridiques pour justifier la tentative de putsch contre le Président de cette institution n’a pas suivi un raisonnement juridique parce qu’il se serait rendu compte que les frondeurs dont il fait partie ont entièrement tort. Il a fait parvenir à ce site le Code électoral des Comores et le Règlement intérieur de la CÉNI, pour lui signifier que les frondeurs qui ont demandé la tête du Président Ahmed Mohamed Djaza ont raison d’avoir adopté la position putschiste qui est la leur. Les 7 frondeurs de la CÉNI ont raison d’avoir tort, car ils ont tort et n’ont pas raison.
En fait, il est permis aux membres de la CÉNI de demander des sanctions à l’encontre de leurs collègues fautifs, mais uniquement en saisissant l’autorité qui a nommé le fautif et en se limitant à des sanctions qui ne concernent pas la révocation d’un membre de l’institution. Lisons justement l’article 38 du Code électoral des Comores: «En cas d’indiscipline ou de manquement à ses obligations et missions constatées par le Bureau, le membre est passible de sanctions suivantes dans l’ordre et selon leur gravité: le rappel à l’ordre; l’avertissement verbal; l’avertissement écrit et notifié à l’entité de désignation allant jusqu’à la privation des traitements et des indemnités. En cas de faute grave, la CÉNI peut relever un membre de son Bureau de ses fonctions par décision de la majorité de ses membres, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. En cas d’égalité des voix, celle du Président de la CÉNI est prépondérante. Le membre déchu de son mandat peut saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est compétente de reconduire le membre de la CÉNI dans ses fonctions. Un nouveau membre du Bureau est élu selon les modalités prévues par le Règlement intérieur de la CÉNI dans les sept (7) jours qui suivent la décision».
En même temps, l’article 19 du même Code électoral nous apprend que, «conformément l’article 51 du Code électoral, les membres de la CÉNI réunis en Assemblée générale élisent un bureau de cinq membres composé de: un Président, un Vice-président, un Secrétaire général, un Coordinateur du Matériel, et un Secrétaire à la Communication et aux Règlements». Il y a donc un énorme problème juridique qui se pose parce que le Docteur Ahmed Mohamed Djaza n’a pas été nommé à la présidence de la CÉNI par «les membres de la CÉNI réunis en Assemblée générale», mais par le Président Ikililou Dhoinine. Et dans le décret n°14-121/PR du 25 juillet 2014 portant nomination du Docteur Ahmed Mohamed Djaza et des autres membres de la Commission, le Président de la République s’est appuyé sur un certain nombre de textes juridiques qu’on retrouve dans les considérants du décret. La question qui se pose alors est celle de savoir si le Président Ikililou Dhoinine était juridiquement fondé à nommer le Président de la CÉNI ou s’il devait laisser «les membres de la CÉNI réunis en Assemblée générale» le faire eux-mêmes. À ce jour, il ne s’est trouvé personne pour dire que le Président de la République n’avait pas, sur le plan juridique stricto sensu,le droit de nommer directement le Président de la CÉNI. Alors, soit la CÉNI conteste la nomination directe de son Président par le chef de l’État, soit elle s’en remet au Président de la République pour lui signaler les erreurs graves du Docteur Ahmed Mohamed Djaza, avant de lui suggérer son renvoi pur et simple.
En effet, les membres de la Commission n’ont aucun pouvoir de révocation sur l’un des leurs puisque ce ne sont pas eux qui l’ont nommé. Autrement dit, toute disposition accordant le moindre pouvoir de révocation aux membres de la CÉNI fait du Règlement intérieur de celle-ci un document complètement illégal car en aucune manière, la Commission électorale ne pourrait avoir le pouvoir de révoquer un autre membre de l’institution, puisque ce n’est pas elle qui l’a nommé. Alors, quand on lit ce Code électoral, on constate qu’il est en contradiction avec le parallélisme des formes et des compétences, principe d’application générale interdisant toute révocation d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État qui ne viendrait pas de l’autorité qui a nommé le fonctionnaire ou agent de l’État en question. Ce qui signifie que le Bureau de la CÉNI peut envisager toutes les sanctions fixées par l’article 38 du Code électoral des Comores, mais jamais la révocation, puisque les membres de la CÉNI sont nommés par le chef de l’État, les Gouverneurs des Îles autonomes et le Bureau de l’Assemblée de l’Union des Comores. Même le Président de la République est incompétent pour révoquer un membre de la Commission électoral nommé par le Bureau de l’Assemblée.
Et quand le Caporal Bourhane Hamidou et le putschiste Djaé Ahamada Chanfi jouaient aux matamores, en s’arrogeant unilatéralement le pouvoir de nommer tous les membres de la CÉNI dont la désignation relève de la compétence du Bureau de l’Assemblée, le Président de la République s’est contenté d’attendre que les Députés soient arrivés à un accord au sein de l’Assemblée avant de signer un autre décret devant entériner le choix effectué par «les représentants de la nation». C’est une question de Droit qui s’impose à toute la communauté nationale. S’il y a des chevauchements et des contradictions entre les textes juridiques, ou entre la Loi et la pratique, il faudra mettre ces textes juridiques en harmonie, et faire en sorte que la pratique soit respectueuse du Droit. Si le chef de l’État n’est pas fondé à nommer le Président de la CÉNI, il faudra que cela soit dit en public et qu’on demande à la Commission électorale d’élire entièrement et directement tout son Bureau car, dès que le Président de la République, les Gouverneurs des Îles autonomes et le Bureau de l’Assemblée de l’Union des Comores nomment l’un de ses membres, les 7 frondeurs n’ont aucun pouvoir de révocation à l’encontre de ce dernier. De toute manière, les Comoriens sont fatigués d’être entraînés dans des exégèses alambiquées tout à fait inutiles chaque fois que les autorités doivent mettre en application un article de la Loi comorienne.
Par ARM
© www.lemohelien.com – Lundi 22 décembre 2014.