LE PRÉSIDENT DE L’UNION, VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée, notamment en son article 17 ; DECRETE :...
LE PRÉSIDENT DE L’UNION,
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée, notamment en son article 17 ;
ARTICLE 1 : Est promulguée la loi N° 14-016/AU, portant modification de certaines dispositions de loi organique N°05-014/AU sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle, adoptée le 26 juin 2014, par l’Assemblée de l’Union des Comores et dont la teneur suit :
Article 1 : Tout citoyen peut par écrit présenter une réclamation en inscription ou en radiation de la liste électorale. Le recours est adressé à la Cour Constitutionnelle au plus tard cinq (5) jours après publication du décret de convocation du corps électoral. La Cour statue dans les dix (10) jours du dépôt de la réclamation.
Article 2 : Le rejet ou |’acceptation d’une candidature ou d’une liste de candidatures par la CENI ou toute contestation relative à l’attribution de sigles, emblèmes ou des couleurs par la CENI peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Constitutionnelle dans les cinq (5) jours a partir de la publication de la liste provisoire des candidats ou des listes de candidats. La Cour statue dans les dix (10) jours de sa saisine.pendant les périodes de dépôt de recours, la Cour constitutionnelle assure dans les Iles pour garantir l’égal accès a la justice électorale.
Article 3 :Toutes les contestations relatives à la campagne électorale peuvent être portées devant la Cour Constitutionnelle pendant la période de la campagne. La Cour Constitutionnelle doit statuer dans les 72 heures de sa saisine. La Cour applique pleinement sa compétence pour garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques pendant la période électorale.
Article 4 :Toute contestation relative à l’ordre de candidats ou des listes de candidats sur le bulletin de vote peut être portée devant la Cour Constitutionnelle dans les 72 heures qui suivent la publication de |’arrêt fixant le spécimen du bulletin. La Cour Constitutionnelle statue dans les 72 heures de sa saisine.
Article 5 : Un membre de la CENI déchu de son mandat pour faute grave peut saisir la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours de la décision. La Cour statue en dernier ressort dans les dix (10) jours de sa saisine. La Cour Constitutionnelle est compétente de reconduire le membre de la CENI dans ses fonctions.
Article 7 : La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et opérations relatives à l’organisation et au déroulement du scrutin, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats des élections. Suite au traitement des recours, la Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs des élections du Président de l’Union, des Gouverneurs des Iles Autonomes, des députés de l’Assemblée de |’Union, des conseillers des Iles, des conseillers communaux, ainsi que du référendum.
Article 8 : Pendant les périodes de réception des requêtes définies aux Chapitres III et IV, la Cour Constitutionnelle assure sa présence dans les îles pour garantir l’égal accès à la justice électorale.
Article 10 : La Cour veille à la régularité de l’élection du Président de l’Union et des Gouverneurs, examine les requêtes, statue sur les irrégularités arrête et proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle et des Gouverneurs au plus tard dans les quinze (15) jours après la proclamation des résultats provisoires.Les resultats
définitifs sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt-quatre (24) heures de leur proclamation.
La publication est désagrégée par les résultats de chaque bureau de vote. Le Président élu et les Gouverneurs élus prêtent serment en séance solennelle devant la Cour Constitutionnelle.
Article 12 :Les résultats définitifs des élections sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les quinze (15) jours après la proclamation des résultats provisoires par les organes compétents. Les résultats définitifs sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt-quatre (24) heures de leur proclamation. La publication est désagrégée par les résultats de chaque bureau de vote. La Cour Constitutionnelle communique sans délai respectivement au Président de l’Union, à l’Assemblée de l’Union, aux Gouverneurs et aux conseils des Iles les noms des personnes proclamées élues.
Article 13 :les résultats provisoires à l’élection d’un candidat peuvent être contestés devant la Cour Constitutionnelle dans les cinq (5) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ou les Commissions Électorales Insulaires Indépendantes (CEII).
Le droit de contester la proclamation des résultats provisoires d’une élection appartient å toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’au× personnes qui ont fait acte de candidature.
Article 14 :La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au secrétariat général de la Cour. Les requêtes peuvent être déposées auprès des membres de la Cour Constitutionnelle ou ses délégués déployés dans les îles ou auprès du greffier de la Cour.
Les délégués sont chargés de suivre les opérations électorales, ils sont choisis parmi les Magistrats de l’ordre -judiciaire ou administratif de la Cour suprême ainsi que les professeurs de droit et toutes personnes ayant une expérience de l’observation des élections ou jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique et social.
Article 15 :Les requêtes doivent contenir les noms, les prénoms,qualité,numéro de téléphone, et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est contesté, ainsi que les moyens d’annulation évoqués.Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens, y inclus les procès-verbaux des bureaux de vote dont la régularité est mise en cause. La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai de 48 heures pour la production d’une partie de ces pièces.
Dans les 24 heures de sa saisine, la Cour Constitutionnelle donne avis au candidat ou à la liste de candidats dont l’élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de soixante douze heures (72h) à compter de la date de notification.
Article 16 : La Cour Constitutionnelle forme, en son sein, deux sections composées chacune de quatre membres, désignés par des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de l’Union et les vices présidents de l’Union, et ceux nommés par le Président de I’Assemblée de l’Union et les Gouverneurs des îles. Chaque année, dans la première quinzaine d’octobre, la Cour Constitutionnelle arrête une liste de six rapporteurs adjoints choisis parmi les professeurs de droit et des praticiens de droit public ayant au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle ou jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique et social d’au moins dix (10) ans. Les rapporteurs adjoints n’ont pas voix délibérative.
Article 17 : Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont
portées devant la Cour siégeant en séance plénière. Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent pas avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée aux candidats intéressés.
Article 18 : Dans les autres cas, avis est donné aux candidats intéressés dont l’élection est contestée ainsi que le cas échéant son remplaçant. La section leur donne un délai de soixante douze heures (72h) pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secrétariat de la Cour et produire leurs observations écrites.
Article 19 : Dès réceptions de ces observations ou à l’expiration du délai de soixante douze heures (72h) pour les produire, l’affaire est rapportée devant la Cour, qui statue par une décision motivée au plus tard dans les quinze (15) jours de la proclamation des résultats provisoires par l’organe compétent, sauf en cas d’annulation.
Article 20 : Dans les cinq (5) jours qui suivent la publication de l’attribution provisoire des sièges de conseils communaux par la CENI sur la base des résultats définitifs, la Cour Constitutionnelle reçoit des requêtes en matière d’erreur matérielle affectant l’attribution provisoire des sièges. La Cour Constitutionnelle statue et proclame les noms définitifs des conseillers communaux élus dans les quinze (15) jours de la proclamation de l’attribution provisoire des sièges par la CENI.
Article 21 :Lorsqu’elle fait droit a une requête, la Cour peut annuler l’élection contestée dans son ensemble. La Cour peut faire ouvrir l’urne scellée d’un bureau de vote et conduire, en présence des représentants des candidats,un nouveau décompte des voix exprimées. La Cour peut aussi annuler des bureaux de vote entachés d’irrégularité. Si l’annulation partielle ne renverse pas le choix de candidat, la Cour peut reformer les résultats provisoires en confirmant l’élection du candidat proclamé élu par l’organe compétent. Ensuite la Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires
Si l’annulation partielle renverse le choix de candidat exprimé par la proclamation des résultats provisoires, les bureaux de vote annulés sont repris au plus tard dans les 15 jours de l’annulation. Les résultats du nouveau scrutin sont pris en compte dans le calcul des résultats définitifs. La Cour proclame ensuite les résultats définitifs ainsi que le candidat régulièrement élu dans les cinq (5) jours qui suivent la reprise du scrutin.
Article 22 : La cour et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et rapport ayant trait à l’élection. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins.Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Article 23 : La cour et les sections peuvent commettre l’un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction.
Article 24 : Pour le jugement des affaires qui sont soumises, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête.
Dans ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont elle est saisie.
Article 25 : sous réserve du cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, la Cour Constitutionnelle statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.
Article 26 : Conformément à l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores, la Cour Constitutionnelle veille et statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats définitifs.
Article 27 : Dans les dix (10) jours de leur dépôt, la cour examine et tranche définitivement sur toutes les requêtes, qui doivent être déposées à la Cour dans les cinq (5) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires par l’organe compétent.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Article 28 : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires, sauf en cas d’annulation.
Article 29 :De L’abrogation des textes antérieurs
Les dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées".
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l’Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.
Moroni,le 3 Juillet 2014
Le Président
Dr IKILILOU DHOININE
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée, notamment en son article 17 ;
DECRETE :
ARTICLE 1 : Est promulguée la loi N° 14-016/AU, portant modification de certaines dispositions de loi organique N°05-014/AU sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle, adoptée le 26 juin 2014, par l’Assemblée de l’Union des Comores et dont la teneur suit :
"DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL
CHAPITRE I:DU CONTENTIEUX PREELECTORAL
Article 1 : Tout citoyen peut par écrit présenter une réclamation en inscription ou en radiation de la liste électorale. Le recours est adressé à la Cour Constitutionnelle au plus tard cinq (5) jours après publication du décret de convocation du corps électoral. La Cour statue dans les dix (10) jours du dépôt de la réclamation.
Article 2 : Le rejet ou |’acceptation d’une candidature ou d’une liste de candidatures par la CENI ou toute contestation relative à l’attribution de sigles, emblèmes ou des couleurs par la CENI peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Constitutionnelle dans les cinq (5) jours a partir de la publication de la liste provisoire des candidats ou des listes de candidats. La Cour statue dans les dix (10) jours de sa saisine.pendant les périodes de dépôt de recours, la Cour constitutionnelle assure dans les Iles pour garantir l’égal accès a la justice électorale.
Article 3 :Toutes les contestations relatives à la campagne électorale peuvent être portées devant la Cour Constitutionnelle pendant la période de la campagne. La Cour Constitutionnelle doit statuer dans les 72 heures de sa saisine. La Cour applique pleinement sa compétence pour garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques pendant la période électorale.
Article 4 :Toute contestation relative à l’ordre de candidats ou des listes de candidats sur le bulletin de vote peut être portée devant la Cour Constitutionnelle dans les 72 heures qui suivent la publication de |’arrêt fixant le spécimen du bulletin. La Cour Constitutionnelle statue dans les 72 heures de sa saisine.
Article 5 : Un membre de la CENI déchu de son mandat pour faute grave peut saisir la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours de la décision. La Cour statue en dernier ressort dans les dix (10) jours de sa saisine. La Cour Constitutionnelle est compétente de reconduire le membre de la CENI dans ses fonctions.
CHAPITRE II :DU CONTENTIEUX DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Article 6 :Relève de la Cour Constitutionnelle, le contentieux relatif aux élections de 2 Président de l’Union, Gouverneurs des Iles Autonomes, députés de l’Assemblée de l’Union, conseillers des Iles et conseillers communaux, ainsi qu’au référendum.Article 7 : La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et opérations relatives à l’organisation et au déroulement du scrutin, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats des élections. Suite au traitement des recours, la Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs des élections du Président de l’Union, des Gouverneurs des Iles Autonomes, des députés de l’Assemblée de |’Union, des conseillers des Iles, des conseillers communaux, ainsi que du référendum.
Article 8 : Pendant les périodes de réception des requêtes définies aux Chapitres III et IV, la Cour Constitutionnelle assure sa présence dans les îles pour garantir l’égal accès à la justice électorale.
CHAPITRE III:DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE L’UNION El’ DES GOUVERNEURS DES ILES AUTONOMES
Article 9 :Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d’élection à la Présidence de I’Union et des Gouverneurs sont déterminées par la Constitution de l’Union dans les articles 36 et 39 qui stipulent que la Cour veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union :elle est juge du contentieux électoral. Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d’élection à la Présidence de l’Union sont aussi définies par l’article 13 de la Constitution.Article 10 : La Cour veille à la régularité de l’élection du Président de l’Union et des Gouverneurs, examine les requêtes, statue sur les irrégularités arrête et proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle et des Gouverneurs au plus tard dans les quinze (15) jours après la proclamation des résultats provisoires.Les resultats
définitifs sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt-quatre (24) heures de leur proclamation.
La publication est désagrégée par les résultats de chaque bureau de vote. Le Président élu et les Gouverneurs élus prêtent serment en séance solennelle devant la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS DU PRÉSIDENT DE L’UNION, DES GOUVERNEURS, DES DÉPUTES, DES CONSEILLERS DES ILES El’ DES CONSEILLERS COMMUNAUX
Article 11 : Conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores, la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union ; elle est juge du contentieux électoral.Article 12 :Les résultats définitifs des élections sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les quinze (15) jours après la proclamation des résultats provisoires par les organes compétents. Les résultats définitifs sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt-quatre (24) heures de leur proclamation. La publication est désagrégée par les résultats de chaque bureau de vote. La Cour Constitutionnelle communique sans délai respectivement au Président de l’Union, à l’Assemblée de l’Union, aux Gouverneurs et aux conseils des Iles les noms des personnes proclamées élues.
Article 13 :les résultats provisoires à l’élection d’un candidat peuvent être contestés devant la Cour Constitutionnelle dans les cinq (5) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ou les Commissions Électorales Insulaires Indépendantes (CEII).
Le droit de contester la proclamation des résultats provisoires d’une élection appartient å toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’au× personnes qui ont fait acte de candidature.
Article 14 :La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au secrétariat général de la Cour. Les requêtes peuvent être déposées auprès des membres de la Cour Constitutionnelle ou ses délégués déployés dans les îles ou auprès du greffier de la Cour.
Les délégués sont chargés de suivre les opérations électorales, ils sont choisis parmi les Magistrats de l’ordre -judiciaire ou administratif de la Cour suprême ainsi que les professeurs de droit et toutes personnes ayant une expérience de l’observation des élections ou jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique et social.
Article 15 :Les requêtes doivent contenir les noms, les prénoms,qualité,numéro de téléphone, et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est contesté, ainsi que les moyens d’annulation évoqués.Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens, y inclus les procès-verbaux des bureaux de vote dont la régularité est mise en cause. La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai de 48 heures pour la production d’une partie de ces pièces.
Dans les 24 heures de sa saisine, la Cour Constitutionnelle donne avis au candidat ou à la liste de candidats dont l’élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de soixante douze heures (72h) à compter de la date de notification.
Article 16 : La Cour Constitutionnelle forme, en son sein, deux sections composées chacune de quatre membres, désignés par des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de l’Union et les vices présidents de l’Union, et ceux nommés par le Président de I’Assemblée de l’Union et les Gouverneurs des îles. Chaque année, dans la première quinzaine d’octobre, la Cour Constitutionnelle arrête une liste de six rapporteurs adjoints choisis parmi les professeurs de droit et des praticiens de droit public ayant au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle ou jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique et social d’au moins dix (10) ans. Les rapporteurs adjoints n’ont pas voix délibérative.
Article 17 : Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont
portées devant la Cour siégeant en séance plénière. Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent pas avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée aux candidats intéressés.
Article 18 : Dans les autres cas, avis est donné aux candidats intéressés dont l’élection est contestée ainsi que le cas échéant son remplaçant. La section leur donne un délai de soixante douze heures (72h) pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secrétariat de la Cour et produire leurs observations écrites.
Article 19 : Dès réceptions de ces observations ou à l’expiration du délai de soixante douze heures (72h) pour les produire, l’affaire est rapportée devant la Cour, qui statue par une décision motivée au plus tard dans les quinze (15) jours de la proclamation des résultats provisoires par l’organe compétent, sauf en cas d’annulation.
Article 20 : Dans les cinq (5) jours qui suivent la publication de l’attribution provisoire des sièges de conseils communaux par la CENI sur la base des résultats définitifs, la Cour Constitutionnelle reçoit des requêtes en matière d’erreur matérielle affectant l’attribution provisoire des sièges. La Cour Constitutionnelle statue et proclame les noms définitifs des conseillers communaux élus dans les quinze (15) jours de la proclamation de l’attribution provisoire des sièges par la CENI.
Article 21 :Lorsqu’elle fait droit a une requête, la Cour peut annuler l’élection contestée dans son ensemble. La Cour peut faire ouvrir l’urne scellée d’un bureau de vote et conduire, en présence des représentants des candidats,un nouveau décompte des voix exprimées. La Cour peut aussi annuler des bureaux de vote entachés d’irrégularité. Si l’annulation partielle ne renverse pas le choix de candidat, la Cour peut reformer les résultats provisoires en confirmant l’élection du candidat proclamé élu par l’organe compétent. Ensuite la Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires
Si l’annulation partielle renverse le choix de candidat exprimé par la proclamation des résultats provisoires, les bureaux de vote annulés sont repris au plus tard dans les 15 jours de l’annulation. Les résultats du nouveau scrutin sont pris en compte dans le calcul des résultats définitifs. La Cour proclame ensuite les résultats définitifs ainsi que le candidat régulièrement élu dans les cinq (5) jours qui suivent la reprise du scrutin.
Article 22 : La cour et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et rapport ayant trait à l’élection. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins.Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Article 23 : La cour et les sections peuvent commettre l’un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction.
Article 24 : Pour le jugement des affaires qui sont soumises, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête.
Dans ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont elle est saisie.
Article 25 : sous réserve du cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, la Cour Constitutionnelle statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.
CHAPITRE V:DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE DE RÉFÉRENDUM
Article 26 : Conformément à l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores, la Cour Constitutionnelle veille et statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats définitifs.
Article 27 : Dans les dix (10) jours de leur dépôt, la cour examine et tranche définitivement sur toutes les requêtes, qui doivent être déposées à la Cour dans les cinq (5) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires par l’organe compétent.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Article 28 : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires, sauf en cas d’annulation.
Article 29 :De L’abrogation des textes antérieurs
Les dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées".
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l’Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.
Moroni,le 3 Juillet 2014
Le Président
Dr IKILILOU DHOININE