PLAINTE A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 1. Le Rassemblement pour un...
PLAINTE
A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
1. Le Rassemblement pour une Initiative de Développement avec une Jeunesse Avertie, dénommée le RIDJA, déclaré au Gouvernorat de NGAZIDJA le 27 Janvier 1999 Récépissé N°99/09/GIG/CAB - B.P.1905 MORONI – UNION DES COMORES - Tél. : 0269 335 4537
2. COMORESPOIR,Association régie par la loi du1er Juillet 1901 et le Décret du 16 Avril 1901 – 15 Cité Canabady – 97410 SAINT-PIERRE (Réunion)
3. PARLEMENT DES JEUNES COMORIENS déclaré le25 janvier 2010 au Ministère de l’intérieur et récépissé n°010-004 /MSIDIC /NG.
4. LESAMIS DES COMORES, association régie par la loi du 1er juillet 1901et le Décret du 16 Avril 1901. 5 rue Marius Ary Leblond – 97410 SAINT - PIERRE (REUNION)
DÉPOSENT PLAINTE CONTRE :
« X »
Pour tentative de coup d’Etat, déstabilisation de l’Etat Comorien en vu de changer les institutions constitutionnelles de cet Etat. Ces faits ont été perpétrés dans la nuit du 20 au 21 Avril 2013.
I/ - CONTEXTE CE LA LPRESENTE PLAINTE
Les crimes organisés tels que les coups d’Etat, le blanchiment, les détournements des deniers publics et la corruption des pouvoirs publics et des organisations internationales sont les défis auxquels certains pays même s’ils ont les moyens de les relever, n’ont pas la volonté d’y faire face.
Ces phénomènes sont beaucoup plus inquiétants et ont des conséquences néfastes pour la vie des populations situées dans des Etats corrompus et complices de ces pratiques qui, de ce fait, ne veulent ou ne peuvent apporter de réponse à leur problème de pauvreté.
Ces Etats normalisent et tolèrent la criminalité organisée qui constitue l’une des fromes de la criminalité d’Etat qui, comme c’est le cas des Comores, est particulièrement lucrative, spécialement pour les dirigeants.
C’est pourquoi, il semblait légitime et pertinent aux acteurs de la communauté internationale de réfléchir à un arsenal juridique et judiciaire approprié pour apporter une solution efficace aux populations et sociétés civiles des Etats incapables de lutter contre le crime organisé.
Dans le cas des Comores, les conséquences de ce phénomène ont des incidences non seulement à l’intérieur du pays mais concerne aussi ses relations avec les pays tiers.
La criminalité organisée dont est victime les Comores et les Comoriens apparait comme un fait, par essence transnational, qui bénéficie de l’impunité inhérente aux commodités et facilités accordées par les autorités aux auteurs de ces faits afin de pouvoir franchir une frontière à une autre souvent avec des fausses identités.
La vente massive et illégale des passeports comoriens sans contrôle des autorités comoriennes compétentes à des milieux proches des délinquants organisés est l’illustration parfaite à la fois du caractère transnational de ces crimes, de l’impunité de leurs auteurs et des difficultés que rencontrent les Comoriens pour utiliser leur passeport à l’Etranger du fait que des personnes titulaires des vrais faux passeports comoriens ont été impliquées dans des crimes organisés.
La Convention de New-York du 04 Décembre 1989, adoptée par résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 44/34 évoque le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires.
Cette Convention, reprise par les différentes législations, définie avec précision le terme de mercenaire.
II/ - SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PRÉSENTE PLAINTE
a- Sur la compétence de la loi française
L’article 436-3 du Code Pénal donne la compétence à la Justice française pour examiner et juger les faits commis à l’étranger par des français ou des étrangers établis en territoire français.
La procédure ouverte établira si des actes préparatoires et préalable à la commission de cette infraction ont été préparés et élaborés en France.
Cette procédure révèlera certainement l’identité de toutes les personnes qui y ont pris part, car il est vraisemblable que Monsieur Patrick KLEIN, dont le nom est cité comme étant le principal commanditaire, ne pouvait ,seul, sans l’assistance d’une équipe , élaborer, préparer ,recruter des mercenaires et financer cette opération dont la réalisation semble avoir nécessité un financement et logistique importants.
En tout état de cause, l’implication dans cette opération des personnes de nationalité française et des étrangers établis en France suffit à retenir la compétence de la justice française pour examiner et juger la tentative de déstabilisation des Comores dont est victime Les comoriens.
b- Sur l’intérêt à agir
1. Du RIDJA
Le Rassemblement pour une Initiative de Développement avec une Jeunesse Avertie, RIDJA, est un Mouvement politique de nationalité comorienne.
Il est déclaré et enregistré au Gouvernement de Ngazidja : (Grande Comores) le 27 Janvier 1999 Récépissé n° 99/091 GIG/CAB BP-1905 MORONI, Union des Comores.
Il a comme but, de mener des actions et initiatives d’émancipation du peuple comorien et de défendre la Démocratie et les principes stipulés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
S’agissant donc d’un Mouvement politique qui défend des intérêts collectifs, à savoir la démocratie aux Comores, le RIDJA a intérêt à agir en ce sens que les faits dénoncés dans la présente plainte avaient pour finalité, selon les déclarations des autorités comoriennes, notamment le Président de l’Union des Comores, de le renverser et dissoudre les institutions démocratiques de l’Union des Comores.
Les documents ci-joints indiquent que le RIDJA milite pour un Etat de droit et qu’il avait mené des actions politiques et judicaires pour mettre fin au régime militaire issu du coup d’Etat réalisé par le Colonel AZALI au mois d’avril 2009 et qu’à ce titre, le RIDJA avait mobilisé ses militants et ses moyens pour l’adoption, par référendum le 21 Décembre 2001, les institutions politiques en vigueur aux Comores.
Le RIDJA s’était positionné contre le projet constitutionnel du Président SAMBI qui voulait procéder à des réformes des institutions portant prolongation de son mandat.
2. de l’Association COMORESPOIR
L’Association COMORESPOIR, cosignataire de cette plainte, est une Organisation de nationalité française, déclarée à la Sous-préfecture de Saint-Pierre de la Réunion et publiée au JORF
Cette Association a pour objet d’aider à la définition et à la réalisation des objectifs de développement socio-économique aux Comores.
Cette tentative de coup d’Etat discrédite à nouveau les Comores et affecte incontestablement la confiance des investisseurs et des partenaires aux projets de l’Association COMORESPOIR.
Les stratégies de développement de cette Association subissent les conséquences de ce crime qui fragilise l’émergence de l’Etat de droit dans un pays où le système judiciaire n’est pas encore doté des moyens et de la volonté pour poursuivre, juger et réprimer les auteurs.
3- De l’Association du PARLEMENT DES JEUNES COMORIENS
L’association du parlement des jeunes comoriens a pour objet d’aider les jeunes à participer à l’émergence d’un Etat de droit aux Comores et a les préparer a assumer des responsabilités politiques
Ses actions civiques et citoyennes menées au près des jeunes et du pouvoir publique sont la preuve de son intérêt pour la démocratie et du préjudice subi par cette association suite à la tentative de coup d’Etat qui a vrai semblablement fragilisé l’espoir des jeunes comoriens
L’absence de poursuites aux Comores des auteurs de l’assassinat du Président ABDALLAH, du renversement militaire du Président DJOHAR et des auteurs du coup d’Etat d’Avril 1999 est une illustration de l’impunité dont bénéficient aux Comores ces criminels.
Ces derniers ne seront pas poursuivis et jugés aux Comores, dans la mesure où les stratégies de lutte contre le mercenariat et la corruption des autorités sont plus faibles. Ils ne doivent cependant pas trouver de refuge en France.
En raison donc des incidents néfastes de ce coup d’Etat sur les plans de la démocratie, des institutions, économique, social, de l’image et de la crédibilité des Comores, les Associations signataires de la présente ont intérêt à agir et sont donc recevables à engager la présente plainte.
En effet, selon l’article 2 du Code de Procédure Pénale « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
c- Recevabilité de ces Associations au regard de l’article 2 du CPP et de la jurisprudence
Il suffit à une Association officiellement déclarée qui a donc une personnalité juridique d’établir l’existence d’un préjudice personnel et direct en relation directe avec une infraction, subi par elle en raison de la spécificité de son but et de l’objet de sa mission pour pouvoir se constituer partie-civile (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 12 Septembre 2006).
Dans une affaire engagée par l’Association Transparence Internationale, la Cour de Cassation a admis que « pour qu’une association de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appui permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ».
Selon la Cour de Cassation « l’objet statutaire de cette association est de combattre et de prévenir la corruption et à cette fin de mener toute action ayant pour but d’identifier tous phénomènes de corruption, de les dénoncer et de les faire cesser et que les faits dénoncés par cette association correspondent aux actions menées par cette association qui engageant toutes ses ressources dans cette activité, subi un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions en cause, lesquelles portent directement atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et constituent le fondement même de son action ».
Et qu’à « les supposer établis, les délits poursuivis seraient de nature à causer à l’association transparence un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité de son but et de l’objet de sa mission » (Cour de cassation, Ch. Crim.9 Nov.2000, 09-88272.
En l’espèce, le RIDJA et l’Association COMORESPOIR, ont donc intérêt à agir dans la présente procédure.
III/ - SUR LA REGLE APPLICABLE
La Loi relative à la répression de l’activité de mercenaire publiée au JORF n° 89 du 15 avril 2003, repris dans le cadre pénal, article 436-1 dispose « qu’est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait :
« 1er - pour toute personne spécialement recrutée pour combattre dans un conflit animé et qui n’est ni ressortissante d’un Etat partie audit conflit animé , ni membre des forces armés de cet Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat autre que l’un de ceux partis au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat , prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel .. »
« 2ème : pour toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat et qui n’est ni ressortissante de l’Etat contre lequel cet acte est dirigé ni membre des forces armées dudit Etat ni n’a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération importante. »
Selon l’article 436-3 du code pénal « lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable … »
L’article 436-5 du code pénal indique que « les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 de l’infraction définie par l’article 436-2 ».
Il est donc acquis que les juridictions françaises sont compétentes pour juger les faits évoqués dans la présente plainte.
IV/ - SUR LES FAITS
Une dizaine de personnes ont tenté de fomenter un coup d’état pour déstabiliser les Comores.
L’objectif de ces personnes et de leurs commanditaires était de changer le régime en place aux Comores ; Cela devait se traduire par la dissolution des institutions constitutionnelles en vigueur et l’éviction du Chef de l’Etat et placer un autre à sa place.
Ces faits ont été déjoués par les forces armées comoriennes et que certaines, des personnes impliquées dans cette opération, sont inculpées et placées en détention aux Comores.
Selon la presse comorienne et étrangère « un mercenaire français serait impliqué dans la récente tentative de coup d’Etat aux Comores. Informée, la France s’est dite prête à collaborer avec les autorités comoriennes pour mener l’enquête. »Et que « parmi les auteurs du coup d’Etat avorté aux Comores figurait un mercenaire français qui a déjà servi aux côtés de Bob DENARD. »
« Selon les informations parvenues au quotidien Indien Océan Times, ce ressortissant français serait même le principal financier de cet acte de déstabilisation. »
L’Ambassade de France à Moroni a déclaré que « s’il y a des français qui continuent de faire de telles choses, ils seront poursuivis en France. »
Selon le journal France Mayotte du 2 mai 2013, « des militaires du Putsh seraient à Mayotte. »
Et que certains militaires arrêtés seraient originaires du CONGO et TCHAD établis en FRANCE.
Les faits ci-dessus décrits rentrent parfaitement dans le cadre de l’infraction prévue et punie par les dispositions de la loi relative à la répression de l’activité de mercenaire et publiée au JORF n° 89 du 15 avril 2013 en ce sens qu’il est parfaitement indiqué que la compétence de la justice française est acquise « pour examiner et juger les faits commis à l’étranger par des français ou des étrangers établis en territoire français ».
Le RIDJA et L’Association COMORESPOIR sont donc fondés à demander à la justice française la poursuite et la condamnation des auteurs de cet acte de déstabilisation des Institutions Constitutionnelles des Comores en ce sens que cet acte porte sérieusement atteinte à la considération et à la crédibilité de l’Etat Comorien et encourage l’instabilité des Comores.
Par ailleurs, ce crime a une incidence sur les stratégies de lutte contre la pauvreté menées par les Associations signataires de cette plainte en ce sens que cette action de déstabilisation pourrait compromettre sérieusement la stabilité et le développement économique du pays.
Le RIDJA, Les Associations COMORESPOIR, PARLEMENT DES JEUNES COMORIENS, LES AMIS DES COMORES se constituent partie civile.