Jeudi 13 décembre 2012, le Conseil d'Etat examine les recours des communes de Ouangani, de M'Tzamboro, de Mamoudzou et d'Acoua...
Jeudi 13 décembre 2012, le Conseil d'Etat examine les recours des communes de Ouangani, de M'Tzamboro, de Mamoudzou et d'Acoua contre l'annulation, à la demande du préfet de Mayotte, des délibérations respectives du 5 avril 2008, des 2 avril et 25 mai 2008, du 23 juin 2008 et du 31 juillet 2008 par laquelle les conseils municipaux des dites communes ont procédé à la fixation des indemnités des élus.
Par ses arrêts n° 09BX00619, 09BX00648, 09BX00620et 09BX00618 du 5 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rappelé aux municipalités qu'à la date d'intervention des délibérations en litige, les dispositions de l'article L2123-20 du code général des collectivités territoriales prévoient que les indemnités des conseillers municipaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique tandis que l'article L2572-8 du même code dispose que les indemnités de fonctions des élus municipaux des communes de Mayotte sont fixées par référence au montant du traitement de la fonction publique de Mayotte et non par référence à celui de la fonction publique en métropole.
La nécessaire référence au traitement de la fonction publique de Mayotte
Les juges d'appel ont considéré que le préfet avait pu se fonder sur les dispositions de l'article L2572-8 dudit code pour considérer que les délibérations litigieuses étaient illégales et qu'elle devaient être déférée pour annulation au tribunal administratif. La fixation des indemnités des élus des conseils municipaux de Mayotte ne figure pas au nombre des six matières énumérées par les dispositions de l'article LO6113-1 du CGCT pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables en métropole seraient exclues d'une applicabilité de plein droit à Mayotte. Toutefois l'article L2572-8 du CGCT constitue une mesure particulière d'adaptation à Mayotte, du régime des indemnités allouées aux élus municipaux de Mayotte telle que prévue par la loi organique du 21 février 2007.
Réf. : 10e sous-section jugeant seule – 9h30 – req. 338346, 338347, 338348, 338349
Rapporteur public : Delphine Hedary - Rapporteur : Michel Bart
Avocats aux conseils : SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard.
Rapporteur public : Delphine Hedary - Rapporteur : Michel Bart
Avocats aux conseils : SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard.