Par Décret n°11-103 de ce 21 juin 2011, le Chef de l’Etat, Son Excellence Dr IKILILOU Dhoinine a promulgué la Loi N° 08-013/AU du 25 juil...
Par Décret n°11-103 de ce 21 juin 2011, le Chef de l’Etat, Son Excellence Dr IKILILOU Dhoinine a promulgué la Loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publiques, économique, financière et sociale de l’Union des Comores.
Cette Loi institue une obligation de déclaration de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires, apporte des modifications au Code Pénal en renforçant les incriminations et les sanctions et institue une Commission Nationale de Prévention et de lutte contre la corruption.
Nous publions ci-après l’intégralité du Décret :
Moroni, le 21 juin 2011
DECRET N° 11 - 103 / PR
Portant promulgation de la loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores.
LE PRESIDENT DE L’UNION,
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée, notamment en son article 17 ;
D E C R E T E :
ARTICLE 1er : Est promulguée la loi N° 08-013/AU, relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale, adoptée le 25 juillet 2008, par l’Assemblée de l’Union des Comores et dont la teneur suit :
« CHAPITRE 1ER : DE LA DECLARATION DU PATRIMOINE
Article 1er : Il est institué une obligation de déclaration périodique de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires dans le but de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les institutions.
Article 2.- Sont tenues, dans les trois (3) mois qui suivent leur nomination ou leur entrée en fonction, d’adresser ou de déposer au siège de la Commission de prévention et de lutte contre la corruption une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et enfants mineurs. Cette déclaration doit être renouvelée annuellement.
Ces dispositions s’appliquent aux :
Président de l’Union des Comores ;
membres du gouvernement de l’Union
Députés ;
Chefs des Exécutifs des îles autonomes ;
Ministres des îles autonomes ;
Maires et les présidents des conseils régionaux
Membres de la Cour Constitutionnelle ;
Membres de la Cour Suprême ;
Magistrats de l’ordre judiciaire ;
Greffiers ;
Directeurs des banques de l’Union ;
Directeurs généraux, les adjoints, les directeurs régionaux et les agents comptables des sociétés et entreprises publiques à caractères industriel et commercial ;
Trésorier payeur général et les préposés du Trésorier, les percepteurs et les chefs services des douanes et des impôts ;
Chefs et directeurs des services nommés par décret en conseil des ministres de l’Union ou de l’île ;
Inspecteurs de l’enseignement, les proviseurs et les directeurs des collèges et écoles primaires ;
Ingénieurs et techniciens des travaux publics ;
receveurs ;
Directeurs administratifs et financiers ;
Contrôleurs financiers
Inspecteurs de l’enseignement ;
Personnels militaires de l’armée et le personnel des services de sécurité en activité ;
membres du gouvernement de l’Union
Députés ;
Chefs des Exécutifs des îles autonomes ;
Ministres des îles autonomes ;
Maires et les présidents des conseils régionaux
Membres de la Cour Constitutionnelle ;
Membres de la Cour Suprême ;
Magistrats de l’ordre judiciaire ;
Greffiers ;
Directeurs des banques de l’Union ;
Directeurs généraux, les adjoints, les directeurs régionaux et les agents comptables des sociétés et entreprises publiques à caractères industriel et commercial ;
Trésorier payeur général et les préposés du Trésorier, les percepteurs et les chefs services des douanes et des impôts ;
Chefs et directeurs des services nommés par décret en conseil des ministres de l’Union ou de l’île ;
Inspecteurs de l’enseignement, les proviseurs et les directeurs des collèges et écoles primaires ;
Ingénieurs et techniciens des travaux publics ;
receveurs ;
Directeurs administratifs et financiers ;
Contrôleurs financiers
Inspecteurs de l’enseignement ;
Personnels militaires de l’armée et le personnel des services de sécurité en activité ;
CHAPITRE II : DES MODIFICATIONS DU CODE PENAL INCRIMINATIONS ET SANCTIONS
Article 3 : Les dispositions de l’article 155 et suivant du code pénal comorien sont modifiées et complétées comme suit :
« Article 155- de la concussion commise par les personnes exerçant une fonction publique. Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics ou traitement, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 de FC ou de l’une de ces deux peines seulement ».
« Art. 155.1- Des exonérations et franchises illégales. Est puni des mêmes peines le fait, par les personnes visées à l’article précédent, d’accorder sous forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou d’effectuer gratuitement la délivrance des produits des établissements d’Etat ».
« Art. 155.2- De la concussion des greffiers. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux greffiers et officiers lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi ».
« Art. 155.3- de la tentative. La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l’infraction consommée ».
Article 4 : Les dispositions de l’article 156 sont modifiés et complétées comme suit :
« Art. 156- De la prise d’avantage injustifié. Sans préjudice des dispositions législatives particulières, est puni d’un emprisonnement de cinq ans à huit ans et d’une amende de 4.000.000 de FC, tout fonctionnaire, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui a dans l’exercice de ses fonctions ou dans le délai de deux ans de la cessation de celles-ci, pris, reçu ou conservé directement ou par personne interposée, un avantage ou un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a ou avait, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
« Art. 156.1- De la prise d’emploi prohibé. Sans préjudice des dispositions législatives particulières, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 de FC, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique chargé, à raison même de sa fonction d’exercer de surveillance ou le contrôle direct d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de 5 ans à compter de la cessation de la fonction, exerce dans cette entreprise un mandat social quelconque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit.
Est puni des mêmes peines, l’exercice par les mêmes personnes de tout mandat social ou activité rémunérée dans une entreprise privée qui possède au moins 15 P.100 du capital commun avec l’une des entreprises mentionnées à l’alinéa précédent ou qui conclut avec celle-ci un contrat comportant exclusivement de droit ou de fait.
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.
Les dirigeants des entreprises susvisées, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines ».
« Art. 156.2- Du favoritisme Est puni de neuf mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 de FC à 2.000.000 de FC toute dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant les fonctions de préposé administratif, agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, ou toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées qui a procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion de services publics ».
« Art. 157- Du commerce incompatible avec la qualité. Tout commandant d’unités de forces publiques ou armées, tout préfet qui a, dans l’étendue des lieux où il a le droit de d’exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition des personnes, le commerce de produits de première nécessité riz, viande, poisson ou boissons, est puni d’une amende de 1.000.000 au moins, de 5.000.000 de FC au plus et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce ».
« Art. 157.1 - De la corruption passive des personnes exerçant une fonction publique. Est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 fc à 10.000.000FC ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou agréer, sans droit directement ou par une personne interposée, des offres, de promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ».
« Art. 158. - De la corruption active. Est puni de sept ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions de FC, le fait de proposer sans droit, directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’un de service public ou investie d’un mandat public électif :
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ;
2° soit qu’elle facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat l’accomplissement ou non de cet acte ;
3° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui sollicite, sans droit, direct, par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir des actes visés au 1° et 2° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 3°.
Est punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ».
« Art.158.1 - De la corruption active des agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisation internationale publique.
Est puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 de FC, le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou par personne interposée un avantage indu, pour lui-même ou une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
Est punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ». « Art. 159 - De la corruption des dirigeants, actionnaires et employés des entreprises privées membres des professions libérales.
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10.000.000fc de FC à 50 millions de FC, tout dirigeant ou actionnaire d’une entreprise privée, qui sans droit a, soit directement soit par personne intéressée, soit sollicité ou agrée des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commission, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.
Est puni d’un emprisonnement de trois ans à sept ans et d’une amende de 5.000.000 FC, tout commis, employé, préposé ou salarié ou personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement soit par personne intéressée, qui a à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agrée, des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10 millions de FC, tout membre d’une profession libérale, qui sans droit a soit directement soit par personne interposée ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.
Suivant les cas prévus aux alinéas précédents, est puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ».
« Art.159.1 - Du trafic d’influence. Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 5 millions de FC, le fait par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou par personne interposée, des offres, promesses présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou par personne interposée, des offres promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
Est punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ».
« Art 160.1 - De l’abus de fonctions. Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000de FC le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Est punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ».
« Art. 162. - Des peines complémentaires. Les tribunaux prononcent à titre de peines complémentaires une ou deux des mesures suivantes :
1° interdiction définitive du territoire ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieur à cinq ans pour tout étranger ;
2° interdiction définitive ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à sept ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
Sans préjudice, le cas échéant des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contrevient à l’une des interdictions énumérées au présent article est puni d’un emprisonnement de neuf mois à trois ans et d’une amende de 500.000 de FC ».
« Art. 162.1 - Des exemptions et atténuations de peines. Sauf le cas de récidive en matière de corruption, est exemptée de peine toute personne, auteur de corruption active par un ou plusieurs des procédés visés aux articles 158 et 159 qui avant toute poursuite, a révélé l’infraction à l’autorité administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres personnes en cause.
Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues aux articles 158 à 159 et suivant, qui, après l’engagement de poursuites, a permis ou facilité l’arrestation des autres personnes en cause, est réduite de moitié.
En outre, elle est exemptée des peines accessoires et des peines complémentaires facultatives prévues aux articles 162.1 et suivant sauf dans le cas prévu à l’alinéa premier du présent article, il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées, ni de leur valeur. Elles sont confisquées au profit du Trésorier ».
« Art. 164 - Des circonstances aggravantes. Si un juge prononçant en matière criminelle ou un juré s’est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l’accusé, il est puni de la réclusion, outre l’amende ordonnée par l’article 158.
Si un magistrat, un assesseur ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, administrative, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction soit par les parties s’est laissé corrompre, il est puni d’un emprisonnement de dix à quinze ans, outre l’amende ordonnée par l’article 160.1 ». « Art. 165 - Du conflit d’intérêt. Un conflit d’intérêt survient lorsque les intérêts privés d’un agent public ou de toute autorité coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice des devoirs officiels.
Tout conflit d’intérêt doit être immédiatement déclaré auprès de l’autorité hiérarchique. Le non respect de cette obligation est passible d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 500.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement ».
« Art. 165.1 - Des cadeaux. Est puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 500.000FC, le fait par un agent public ou toute autorité publique d’accepter d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.
Le donateur est puni des mêmes peines »,
« Art. 166. - De l’enrichissement illicite. Est punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 5.000.000FC toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, toute personne investie d’un mandat public électif, tout dirigeant, mandataire ou salarié d’entreprise publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.
Est punie des mêmes peines toute personne qui a sciemment détenu des biens et ressources illicites provenant des personnes ci-dessus visées.
L’enrichissement illicite constitue une infraction continue caractérisée par la détention du patrimoine ou l’emploi des ressources illicites.
Les preuves de l’origine licite de l’enrichissement ou des ressources peuvent être rapportées par tous moyens.
Toutefois, est exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la personne qui, avant ouverture d’une information ou action directe, a révélé les faits aux autorités administratives ou judiciaires et permis l’identification et la condamnation de l’auteur principal.
La décision de condamnation peut en outre prononcer la confiscation au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des organismes publics et parapublics de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence du préjudice subi ».
« Art. 166.1 - Du défaut de déclaration de patrimoine. Est punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 5.000.000FC toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qui, deux mois après un rappel par voie ex-trajudiciaire servi à personne, sciemment, n’a pas fait de déclaration de son patrimoine ou a fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé fausses observations, ou qui a délibérément transgressé les obligations qui lui sont imposées par la loi et ses textes d’application.
Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5.000.000FC toute personne qui a divulgué ou publié, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations reçues par l’organisme chargé de recevoir les déclarations de patrimoine ».
« Art. 167. - De la dénonciation abusive. La dénonciation sur la base de faits inexistants ou ne constituant pas des cas de corruption ou d’infractions assimilées constitue le délit de dénonciation abusive.
Quiconque a sciemment, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 150.000FC. La peine d’emprisonnement est portée au double.
Le tribunal doit en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans plusieurs journaux, et aux frais du condamné ».
CHAPITRE III : DES PEINES ACCESSOIRES
Article 5 : Sont saisis, gelés ou confisqués par décision de justice les revenus et bien illicites provenant de la corruption.
Article 6.-Les fonctionnaires ou agents de l’Etat et leurs complices condamnés par application des dispositions de la présente loi sont déclarés d’offices incapables d’exercer tout emploi public.
CHAPITRE IV : COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 7.- Pour la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption, il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC).
La Commission de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) adopte son règlement intérieur qui détermine son fonctionnement interne.
COMPOSITION
Article 8.- La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) est un organe de conseil, de prévention et de lutte contre la corruption. Elle a pour mission d’assurer la surveillance et le suivi de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Elle doit notamment être consultée sur l’effectivité générale de la stratégie de lutte contre la corruption, les procédures de fonctionnement, les besoins en ressources humaines et les conditions générales de recrutement du personnel de la commission.
La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) est composée de sept (07) personnalités qualifiées dans le domaine juridique, financier, économique, médiatique, titulaires au moins d’un diplôme de maîtrise, reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur sens patriotique. Les membres de la Commission sont nommés par Décret du Président de l’Union et choisies à raison de :
2 représentants du Président de la République ;
1 représentant de l’Assemblée de l’Union.
1 représentant du Ministère des Finances de l’Union.
1 représentant du ministère de la Justice de l’Union
1 représentant des organisations professionnelles du secteur privé.
1 magistrat représentant le corps judiciaire.
1 représentant de l’Assemblée de l’Union.
1 représentant du Ministère des Finances de l’Union.
1 représentant du ministère de la Justice de l’Union
1 représentant des organisations professionnelles du secteur privé.
1 magistrat représentant le corps judiciaire.
Il est institué dans chaque île, un commissariat de prévention et de lutte contre la corruption composée de trois (3) personnes remplissant les mêmes critères que les membres de la Commission Nationale de Prévention de Lutte contre la Corruption (CNPLC).
Les membres sont nommés par Décret du Président de l’île autonome :
1 - 1 représentant du Président de l’île ; 1 - 1 représentant de l’Assemblée de l’île autonome 1 - 1 représentant des organisations professionnelles du secteur privé
CHAPITRE V : DE LA GARANTIE DE L’INDEPENDANCE ET DE L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE LA COMMISSION DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 9 : La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) est dirigée par un commissaire général. Il est assisté de deux commissaires adjoints. Il bénéficie avec les autres membres de la CNPLC des indemnités fixées par décret du Président de l’Union.
Dans l’exercice de ses fonctions, les membres de la Commission sont protégés de toute forme de pression, intimidation provenant d’entités politique, économique ou autres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de l’Union pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le commissaire général est nommé, pour un mandat de cinq ans non renouvelable, par décret du président de la République parmi trois candidats proposés par la majorité simple de ses membres réunis spécialement à cet effet.
Le commissaire général adjoint est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République parmi deux candidats proposés par la commission.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des dirigeants de la CNPLC avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de décision de révocation prise à l’issue de plaintes ou dénonciations déposées et avérées sur l’incapacité ou le comportement indigne ou inapproprié en vertu d’une recommandation d’une commission d’enquête parlementaire contre la corruption délibérant à la majorité de ses membres et présentant un caractère de gravité suffisante.
Avant d’entrer en fonction, les membres de la CNPLC prêtent serment devant la Cour Suprême, en ces termes :
Il est rajouté le serment :
« Je jure devant Dieu, le Miséricordieux de remplir dignement et loyalement, de conserver le secret des faits et actes dont j’aurai eu connaissance, de veiller au respect strict du à la justice et aux Institutions de la République ».
La décision de révocation est prononcée par décret du Président de la République.
Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la CNPLC sont inscrits dans la loi des finances.
Article 10 : La commission rend compte des résultats de ses activités par le biais d’un rapport annuel adressé au Président de la République et à l’Assemblée de l’Union.
CHAPITRE VI : MISSIONS ET POUVOIRS
Article 11 : La commission nationale de prévention et de lutte contre la corruption a pour mission de :
1° exploiter les informations et enquêter sur les faits de corruption.
2° rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives facteurs de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer ;
3° dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire, de prévention de la corruption ;
4° éduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre, mobiliser les soutiens publics ;
5° recueillir et conserver les déclarations de patrimoine des personnes de la vie publique ;
6° coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux de lutte contre la corruption et infractions assimilées.
En tout état de cause, les présentes dispositions n’excluent pas toute forme des coopérations avec les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire.
Article 12 : Dans l’exercice de ses fonctions, les membres de la Commission ont le pouvoir de mener des investigations et des recherches.
1° accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur tout support relatifs à tout service public de l’Etat, toute collectivité territoriale ou tout établissement public, nonobstant toute disposition contraire ;
2° s’introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir tout Agent et autorité publics quelque soit leur rang dans la hiérarchie pour fournir tout renseignement sur l’organisation, le fonctionnement et les attributions au sein du service et produire toute documentation y afférente ;
3° examiner et exploiter les informations contenues dans les déclarations de patrimoine.
Article 13 : tout refus ou empêchement porté aux pouvoirs d’investigation du commissaire dans l’exercice de ses fonctions est considéré comme une entrave au bon fonctionnement des travaux de la Commission.
CHAPITRE VII DE L’OBLIGATION DE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE ET DU SECRET
Article 14 : Tout le personnel de la Commission Nationale contre la Corruption et de ses branches territoriales sont tenus de préserver la confidentialité et le secret relatifs au fonctionnement interne et aux investigations menées par la commission.
Hors les cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, tout membre de la commission contre la corruption et de ses branches territoriales qui a révélé tout ou partie de ces informations confidentielles ou de ces secrets est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000.000 FC.
Les anciens membres de la Commission Nationale contre la Corruption sont tenus à cette obligation de confidentialité et de secret. Toute violation de cette obligation constitue une infraction de peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de un million de FC (1.000.000) toute personne qui a :
Révélé l’identité ou tous renseignements pouvant conduire à l’identification d’une personne encore l’objet d’une enquête au sein de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption sauf les cas des personnes recherchées en vertu d’un mandat d’arrêt ou frappées d’interdiction de sortie du territoire ;
Révélé tous renseignements pouvant porter atteinte à l’intégrité d’une investigation conduite par la Commission Nationale contre la Corruption.
CHAPITRE VIII DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS ET DES TEMOINS
Article 15 : La Commission de prévention et de lutte contre la corruption veille à ce que :
1° l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, notamment celle ou des dénonciateurs, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte de corruption ;
2° les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et liée à une dénonciation soient mis en place. La commission nationale de prévention et de lutte contre la corruption est dotée d’un numéro vert.
Article 16 : Au cours d’un procès civil ou pénal, le témoin d’une affaire de corruption ne peut être contraint de révéler le nom et l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la corruption, ni de répondre à des questions permettant d’identifier le nom ou l’adresse d’un dénonciateur ou informateur de la Commission.
Si après une investigation complète de l’affaire, il ressort que les déclarations du dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se prononcer sans que l’identité du dénonciateur ou de l’informateur ne soit révélée, le tribunal peut lever l’interdiction du précédent alinéa.
Article 17 : Quiconque, exerce des représailles contre un dénonciateur ou un témoin est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois et de 250.000 à 500.000 d’amende.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 18.- La Commission de prévention et de lutte contre la corruption a compétence pour connaître des faits de corruption à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
En attendant la mise en place de la Cour Suprême, les membres de la Commission de prévention et de lutte contre la corruption prêtent serment devant la Cour d’Appel du lieu de son siège.
Article 19 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. »
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l’Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.
Dr IKILILOU DHOININE
beit salam
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