Charles De Gaulle, Discours sur l’autodétermination de l’Algérie, 16 septembre 1959 :“Au nom de la France et de la République, en vertu ...
Charles De Gaulle, Discours sur l’autodétermination de l’Algérie, 16 septembre 1959 :“Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m’attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m’écoute, je m’engage à demander, d’une part, aux Algériens dans leurs douze départements ce qu’ils veulent être en définitive et, d’autre part, à tous les Français d’entériner ce que sera ce choix”. Le 6 juillet 1975, lors du vote d’autodétermination du territoire colonial des Comores, l’île de Mayotte vote contre l’indépendance.
Un second référendum, limité à l’île de Mayotte, illégitime à ce titre, a eu lieu le 8 février 1976; il a confirmé l’avis de la population mahoraise sur son intention de s’agréger à la République française. Bien qu’illégal à double titre, ce rattachement a été ratifié par la France sans qu’il soit proposé à tous les Français d’entériner ce choix. Depuis 1976, l’Union Africaine considère cette portion du territoire comorien comme occupée par une puissance étrangère.
Tout aussi logiquement, l’Etat comorien maintient fermement sa revendication, l’île de Mayotte correspondant à la quatrième étoile de son drapeau.
Ces positions sont restées les mêmes en 2011, et la “départementalisation” de papier n’a fait que raviver la contestation légitime des Africains. L‘Onu considère ce référendum de 1976 comme nul et non avenu, et elle condamne la présence française à Mayotte. Pour justifier sa position, l’Assemblée générale des Nations Unies s’appuie sur une déclaration du 14 décembre 1960 (approuvée par la France), relative à “l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples colonisés“, notamment sur l’article 6 relatif à la “préservation de l’intégrité territoriale“, indissociable de l’article 2 sur le “droit à l’autodétermination“.
Sur la base de ce socle juridique incontestable, l’Onu a pris une résolution le 21 octobre 1976, rappelée le 6 décembre 1994, confirmant l’appartenance de Mayotte à l’État comorien. Cette résolution est toujours en vigueur et elle doit, tôt ou tard, s’imposer à la France. C’est inéluctable. L’intégration de Mayotte au territoire français, non seulement est contraire au droit international, mais elle bafoue le droit français. La République une et indivisible ne peut pas s’augmenter de portions de territoire par le vote unilatéral d’une entité extranationale ou territoriale.
Il faut l’assentiment du peuple français dans son entier. Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l’Université Rennes l, précise le fondement juridique de cette position : “Aux termes de l’article 3 de la déclaration de 1789 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 : “Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément“. A son tour, l’article 3 de la Constitution elle-même dispose : “La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice“.
Lier la compétence du législateur au consentement d’une section du peuple est donc une atteinte frontale à la souveraineté nationale”. “La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l’organisation décentralisée de la République est un texte controversé qui a fait l’objet de nombreuses critiques (..). Dès la présentation du texte de la révision constitutionnelle, certains avaient attiré l’attention du gouvernement et des parlementaires sur le fait que soumettre la décision législative du parlement français, représentant la Nation, à l’accord de populations locales était parfaitement contraire au principe de souveraineté nationale. (…)
Dans son avis du 10 octobre 2002, rendu sur le projet de révision constitutionnelle, l’assemblée générale du Conseil d’Etat avait relevé que cette exigence du consentement des populations concernées, pour certains référendums ultra-marins, paraissait “incompatible avec l’article 3 de la Constitution“ et proposé de remplacer ce consentement par un simple avis. Le gouvernement a cependant préféré ignorer la mise en garde du Conseil d’Etat. (…) De ce point de vue, il semble que le constituant ait commis une lourde erreur en voulant à tout prix instituer des référendums décisionnels Outre-mer. Le référendum consultatif de droit commun, organisé par la loi, n’avait aucune raison de ne pas s’appliquer également dans les collectivités ultra-marines et il conviendra sans doute, à l’occasion d’une prochaine révision constitutionnelle, de réexaminer ces dispositions”.(Source).
Le référendum du 8 février 1976, comme celui du 29 mars 2009 relatif à la départementalisation (laquelle est devenue effective le 1er mars 2011), sont des actes juridiquement inconstitutionnels. La population de Mayotte n’est donc pas française. Tous les actes de nationalité française délivrés sur la foi d’une naissance à Mayotte depuis 1976 sont nuls de plein droit. Tôt ou tard, cette île comorienne ne peut que réintégrer l’Etat comorien, avec l’appui déjà acquis de l’Onu et de l’Union Africaine.
Le peuple français n’a pas donné son assentiment à ce rattachement territorial illégitime en 1976 et en 2009 ; il n’est même pas indispensable qu’i1 soit consulté sur l’annulation juridique de cette annexion à la France d’une île africaine. Fondée sur des catés anticonstitutionnelles, la “départementalisation“ est nulle de plein droit. Cette nullité sera constatée par le Conseil d’Etat ou par le Conseil Constitutionnel. (Le cas échéant, si le Conseil d’Etat préfère avaliser sa décision par un acte souverain, le peuple français se prononcera par référendum, comme il aurait dû le faire dès 1976.)
Il suffit d’invoquer la résolution de l’Onu et Mayotte retrouvera ipso facto sa place au sein de l’Etat comorien, lequel en forme la demande depuis 35 ans ; cet Etat souverain ne manquera donc pas de concéder enfin la nationalité comorienne à ses ressortissants mahorais. Ce sera un juste retour dans la légitimité identitaire de ces populations, un apaisement culturel, dans le strict respect de la légalité tant comorienne que française et onusienne. La départementalisation n’ajoute ni n’enlève rien au caractère infondé de l’annexion de Mayotte par la France. On a déjà vu, en 1848, une départementalisation de papier qui a été annulée 114 ans plus tard. Mayotte sous drapeau français finira donc comme les départements d’Algérie, dans les oubliettes de l’histoire.
Le peuple français, quand il en trouvera l’occasion, tranchera cette question, ne serait-ce que pour mettre fin aux dépenses coûteuses faites par la collectivité nationale en faveur de Mahorais qui, sans le vouloir, usurpent la qualité de Français. Ces ressortissants comoriens d’origine mahoraise ne perdront pas leur nationalité française, puisqu’ils ne l’ont jamais eue; ils retrouveront simplement leur identité d’origine, artificiellement éclipsée. La nullité juridique n’est pas un changement de qualité, c’est le constat d’une absence de qualité. Aucune option ne pourra donc leur être proposée, car la nationalité française sera considérée comme n’ayant jamais été octroyée. Les Mahorais resteront des Comoriens qu’ils ont toujours été.
Pour ceux qui résident en France, il leur sera appliqué la loi générale applicable aux étrangers migrants, en attendant le retour dans leur pays d’origine, la république islamique des Comores.
Comme les Algériens en leur temps, les Mahorais ont peut-être cru qu’ils étaient Français. C’est dommage, car ce n’était pas vrai. Il n’y a rien à en dire; les illusions font partie de l’histoire comme de la vie. Il ne fallait pas y croire, c’est tout. D’autant moins que nul n’est censé ignorer la loi, et qu’un acte illégal ne peut pas créer pas un droit.
Si le président de la République de l’époque avait pris la peine, comme De Gaulle en 1959, de demander à tous les Français d’entériner ou non le choix des Mahorais consultés le 8 février 1976, la question de la validité juridique ne se poserait pas. Or, elle se pose de manière ininterrompue depuis 35 ans. La “départementalisation”, qui n’est que l’habillage théâtral d’une situation illégale, ne change rien au statut de l’infraction constitutionnelle. Tant que le peuple français dans son entier ne se sera pas prononcé sur la question de Mayotte, cette portion du territoire comorien n’appartiendra pas au territoire français.
Richard Ferchaud,
Essayiste français
Les intertitres sont de Al-watwan
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